certificat d’aptitude à la vie scolaire, un demande non fondée
vendredi 2 mars 2007 par NEVIANS Pierre
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Texte de la QUESTION
Question N° : 97305 publiée au JO le : 20/06/2006 page : 6362
Texte de la REPONSE
Réponse publiée au JO le : 26/12/2006 page : 13664
La circulaire n° 91-124 du 6 juin 1991 relative aux directives générales pour l’établissement du règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires précise que l’inscription dans les écoles maternelles est enregistrée par le directeur d’école, sur présentation notamment d’un certificat du médecin de famille, alors que l’admission à l’école élémentaire est subordonnée à la présentation d’un certificat médical d’aptitude, prévu à l’article 1er du décret n° 46-2698 du 26 novembre 1946 fixant les modalités d’application de l’ordonnance n° 45-2407 du 18 octobre 1945 sur la protection de la santé des enfants d’âge scolaire, des élèves et du personnel des établissements d’enseignement et d’éducation de tous ordres. Il convient cependant de préciser que les dispositions de l’ordonnance précitée ont été abrogées afin d’être intégrées dans le code de la santé publique et le code de l’éducation. Ainsi, l’article 9 de l’ordonnance visé par l’honorable parlementaire a été codifié à l’article L. 541-1 du code de l’éducation qui dispose qu’ « au cours de leur sixième année, tous les enfants sont obligatoirement soumis à une visite médicale. Cette visite, à laquelle les parents ou tuteurs sont tenus, sur convocation administrative, de présenter les enfants, ne donne pas lieu à contribution pécuniaire de la part des familles ». Par ailleurs, le certificat médical d’aptitude, mentionné à l’article 1er du décret n° 46-2698 du 26 novembre 1946 précité, ne concerne que les enfants ayant atteint l’âge scolaire. Il ne peut donc servir de fondement juridique à la production d’un certificat médical du médecin de famille prévu par la circulaire pour l’admission en école maternelle. Le certificat médical du médecin de famille permet quant à lui, en vertu de la circulaire du 6 juin 1991, de s’assurer que « les enfants dont l’état de santé et de maturation physiologique constaté par le médecin de famille est compatible avec la vie collective en milieu scolaire peuvent être inscrits dans une école maternelle ou dans une classe maternelle ». L’article L. 113-1 du code de l’éducation dispose que « les classes enfantines ou les écoles maternelles sont ouvertes, en milieu rural comme en milieu urbain, aux enfants qui n’ont pas atteint l’âge de la scolarité obligatoire. Tout enfant doit pouvoir être accueilli, à l’âge de trois ans, dans une école maternelle ou une classe enfantine le plus près possible de son domicile, si sa famille en fait la demande ». L’article D. 113-1 du code de l’éducation précise que « les enfants qui ont atteint l’âge de deux ans au jour de la rentrée scolaire peuvent être admis dans les écoles et les classes maternelles dans la limite des places disponibles ». Or, si en application des dispositions de l’article R. 3111-17 du code de la santé publique, « l’admission dans tout établissement d’enfants, à caractère sanitaire ou scolaire, est subordonnée à la présentation soit du carnet de santé, soit des documents en tenant lieu attestant la situation de l’enfant au regard des vaccinations obligatoires » (cf. article R. 3112-1 du code de la santé publique pour la vaccination obligatoire par le vaccin antituberculeux BCG notamment en maternelle) et qu’à « défaut, les vaccinations sont effectuées dans les trois mois de l’admission », aucun texte de nature réglementaire ne subordonne l’admission d’un enfant en classe maternelle à la présentation d’un certificat médical du médecin de famille.
