Association SAMBA

Remplacement et Formalités : Une demande encadrée par l´Ordre

mardi 26 juin 2007 par NEVIANS Pierre

Que vous soyez remplacé ou remplaçant, vous devrez entreprendre certaines démarches préalables et vérifier qu´elles ont été effectuées. La gérance de cabinet étant interdite par le code de déontologie, un remplacement ne sera autorisé que pour un temps limité correspondant à l´indisponibilité du médecin remplacé.

PAR LE MÉDECIN REMPLACÉ…

Un médecin souhaitant se faire remplacer doit impérativement en faire la demande à son conseil départemental. La demande de remplacement devra préciser le nom du remplaçant et la durée du remplacement. Il faudra y joindre la licence de remplacement de l´étudiant ou l´attestation d´inscription à l´Ordre si le remplaçant est un médecin thésé. Depuis l´ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 introduite à l´article L. 4131-2 du code de la santé publique, les autorisations de remplacement sont délivrées pour une durée limitée par le conseil départemental de l´Ordre, qui en informe les services de l´État. Cette dernière disposition doit être confirmée par un prochain décret. L´autorisation de remplacement est en principe accordée pour une durée maximale de trois mois. Passé ce délai, le médecin remplacé doit renouveler sa demande dans les mêmes formes auprès du président de son conseil départemental de l´Ordre. Ce n´est qu´en cas d´extrême urgence qu´un médecin peut informer son conseil départemental par fax ou téléphone de son remplacement. Un accord favorable de l´Ordre est toutefois nécessaire avant de commencer le remplacement.

PAR LE REMPLAÇANT…

Le remplaçant ne peut être qu´un docteur en médecine inscrit au Tableau de l´Ordre ou un étudiant remplissant les conditions légales et détenteur d´une licence de remplacement. Si le remplaçant est docteur en médecine, donc thésé, il devra demander à son conseil départemental une attestation d´inscription au Tableau, qui devra être présentée lors de chaque remplacement. Si le remplaçant est étudiant, il devra demander au président du conseil départemental de l´Ordre du lieu de la faculté ou de l´hôpital où il remplit des fonctions hospitalières une licence de remplacement. Celle-ci est délivrée aux étudiants en médecine français ou ressortissants de l´un des États membres de l´Union européenne remplissant les conditions prévues à l´article L. 4131-2 du code de la santé publique. Pour obtenir cette licence, l´étudiant devra remplir un questionnaire, fournir une attestation d´inscription en troisième cycle des études médicales et justifier, notamment pour un remplacement en médecine générale, d´avoir effectué trois semestres de résidanat, dont un chez un praticien généraliste agréé. S´il s´agit d´un remplacement de spécialiste, l´étudiant du nouveau régime devra communiquer une attestation de l´enseignant coordonnateur interrégional comportant le détail des semestres accomplis avec les dates et lieux. L´étudiant devra se renseigner sur les conditions requises auprès de son conseil départemental en justifiant de son niveau d´études. En aucun cas, la licence de remplacement ne constitue une autorisation de remplacement : seule l´autorisation préfectorale habilite l´étudiant à remplacer un médecin installé. Il est donc fortement recommandé d´effectuer l´ensemble de ces démarches suffisamment à l´avance. Le remplaçant devra également vérifier que toutes les formalités liées à ce remplacement ont bien été effectuées.

LES SANCTIONS

Un remplaçant étudiant en médecine sans licence ni autorisation de remplacement, ou docteur en médecine non inscrit au Tableau de l´Ordre exerce dans des conditions irrégulières. Il commet le délit d´exercice illégal de la médecine. Cette disposition est rappelée par l´article L. 4161-5 du code de la santé publique. Le remplaçant est susceptible d´être poursuivi devant le tribunal correctionnel et passible d´une amende de 30 000 euros et de deux ans d´emprisonnement. Le médecin remplacé peut être considéré comme complice de cet exercice illégal, encourant les mêmes sanctions, indépendamment d´autres poursuites, en particulier disciplinaires. Si les caisses d´assurance maladie peuvent rembourser aux malades de bonne foi les actes effectués par ce remplaçant, elles conservent néanmoins le droit d´obtenir de celui-ci le remboursement des prestations versées, car les organismes de Sécurité sociale ne sauraient participer aux frais supportés par les assurés que lorsque ces derniers consultent des praticiens légalement autorisés à exercer la médecine. Aucune disposition du code de déontologie n´interdit à un médecin de fermer son cabinet pour aller remplacer un confrère pendant cette période. Mais pour le Dr Lucas, secrétaire général du Conseil national de l´Ordre (1), « cette démarche semble incompatible, d´une part avec son devoir, dans le cadre de la permanence des soins, d´assurer la réponse aux urgences et, d´autre part, avec la continuité des soins qu´il doit à ses patients. Or, il ne peut lui-même se faire remplacer pendant qu´il remplace. Il ne peut donc assumer ses obligations. Une tolérance a été introduite lors de la première année d´installation pour permettre de faire face aux difficultés financières liées à l´ouverture de son cabinet, les inconvénients cités précédemment étant moindres, dans la mesure où leur faible potentiel d´activité leur permet de fermer le cabinet sans porter préjudice aux patients… ». Mais le Dr Lucas tient à rappeler que cette tolérance n´est pas un droit et qu´il appartient aux conseils départementaux d´apprécier au cas par cas si, dans des circonstances exceptionnelles, un médecin installé peut effectuer le remplacement d´un confrère, notamment en cas de mala die ou de pénurie de remplaçants dans la discipline. L´article R. 4127-65 du code de la santé publique rappelle que « le médecin remplacé doit cesser toute activité médicale libérale pendant la durée du remplacement », une entorse à ce principe pouvant donner lieu à des poursuites disciplinaires.

SITUATIONS PARTICULIÈRES

Faire appel à un confrère

En cas d´absence, un médecin, s´il n´a pas de remplaçant, peut orienter sa clientèle vers un confrère. Ce dernier doit bien évidemment en être d´accord et rendre compte à son confrère du suivi des patients vus pendant cette période et des difficultés éventuellement rencontrées. La clientèle doit être informée, notamment sur le répondeur téléphonique du médecin, que l´un de ses confrères, installé à proximité de son cabinet, est susceptible de la prendre en charge pendant son absence.

Peut-on remplacer un médecin décédé ?

Un médecin décédé ne peut avoir de remplaçant. Il peut seulement avoir un successeur. En accord avec le conseil départemental de l´Ordre, les héritiers peuvent temporairement faire tenir le cabinet par un médecin inscrit au Tableau de l´Ordre, qui exercera sous son propre nom avec ses propres feuilles de Sécurité sociale. Cette tenue de poste, d´une durée de trois mois, éventuellement renouvelable une fois, fera l´objet d´un contrat écrit entre le médecin successeur à titre tran sitoire et les héritiers. Ce contrat devra garantir au médecin tenant le cabinet l´intégralité de ses honoraires, les héritiers percevant une redevance forfaitaire et non proportionnelle aux honoraires, correspondant à l´utilisation du cabinet et des installations. Afin de préserver les droits des héritiers, il pourra être prévu une clause de non-réinstallation afin d´éviter que le médecin ayant tenu le cabinet, mais non intéressé par sa reprise, puisse se réinstaller immédiatement à proximité. Peut-on remplacer un médecin suspendu par l´Ordre ? Un médecin interdit d´exercice par l´Ordre ne peut pas se faire remplacer : sous réserve de l´accord de son conseil départemental, il pourra louer ses installations pendant cette période à un confrère inscrit à l´Ordre, exerçant sous son propre nom et conservant l´intégralité de ses honoraires.

Un médecin associé au sein d´une SEL peut-il effectuer des remplacements ?

Selon l´article R. 4113-3 du code de la santé publique, « un associé ne peut exercer la profession de médecin qu´au sein d´une seule société d´exercice libéral de médecins et ne peut cumuler cette forme d´exercice avec l´exercice à titre individuel ou au sein d´une société civile professionnelle, excepté dans le cas où l´exercice de sa profession est lié à des techniques médicales nécessitant un regroupement ou un travail en équipe ou à l´acquisition d´équipements ou de matériels soumis à autorisation en vertu de l´article L. 6122-1 ou qui justifient des utilisations multiples ». En conséquence, un médecin associé au sein d´une SEL ne peut pratiquer un exercice individuel, même dans le cadre d´un simple remplacement.
La responsabilité de ce remplaçant pourrait ainsi être engagée, tant sur le plan civil et disciplinaire que sur le plan pénal. Une mise en cause du médecin remplacé n´est pas à exclure pour s´être fait remplacer par un praticien dont les conditions d´exercice n´autorisaient pas un tel remplacement.

Remplacements à géométrie variable

Un remplacement ne peut être autorisé que pour un temps limité (congés, maladie…) qui correspond à l´indisponibilité du médecin. Pour certains motifs, des remplacements réguliers de courte durée, par exemple vingt-quatre à quarante-huit heures par semaine, restent admis par l´Ordre. L´état de santé du praticien, son perfectionnement postuniversitaire, l´obligation de satisfaire aux contraintes imposées par un mandat politique… répondent à ces critères. Il appartient au conseil départemental concerné d´autoriser ou de refuser ces remplacements, sous le contrôle du Conseil national. Sauf exceptions, ce type de remplacement n´est autorisé que pour des périodes d´une journée complète et non pour des demi-journées. Le principe du remplacement par journée entière est justifié, selon l´Ordre, par les risques d´assistanat déguisé et de gérance, ainsi que par les difficultés d´en contrôler l´existence. Si un médecin, pour une garde, prend un remplaçant, il reste personnellement titulaire de sa garde et donc responsable de son exécution par son remplaçant. Le remplacement au sein d´une association doit être défini par le contrat d´exercice en commun. En cas de remplacement mutuel, le remplaçant doit exercer obligatoirement dans son propre cabinet alors qu´il peut être admis que plusieurs associés, là encore sous le contrôle de l´Ordre, puissent se faire remplacer par un même confrère.

CONCOURS MEDICAL du 26 juin 2007

Nicolas Loubry

RÉFÉRENCE

1. Bulletin de l´Ordre des médecins n° 1, janvier 2007.

Voir en ligne : http://www.egora.fr

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