Association SAMBA

Historique des remboursements :

l’Ordre demande des garanties

vendredi 19 octobre 2007 par NEVIANS Pierre

Le Conseil national estime indispensable qu’un certain nombre de garanties soient apportées au dispositif et qu’une évaluation de sa mise en œuvre soit rapidement menée. L’Ordre proposera des aménagements législatifs au dispositif en cours de déploiement.

1. Le contexte

Depuis l’été 2007, une base de données médicales de l’Assurance maladie est accessible aux médecins à l’occasion d’une consultation médicale. L’accès à cette base par le médecin est subordonné à l’accord du patient et à la remise de sa carte Vitale au médecin. Elle donne un instantané exhaustif des actes médicaux et paramédicaux pris en charge par l’Assurance maladie ainsi que le relevé des prescriptions médicales et des arrêts de travail.

2. Les garanties demandées par l’Ordre

Les données contenues dans cette base sont clairement des données médicales. Ces informations médicales permettent d’identifier une pathologie précise même si celle-ci n’est pas clairement notifiée. La loi a prévu le consentement obligatoire du bénéficiaire des soins pour que le médecin puisse consulter ses données dans l’historique des remboursements. Compte tenu des pratiques actuelles, la simple remise de la carte Vitale peut difficilement être considérée comme l’expression du consentement et n’apporte pas de garanties suffisantes.

  • Contrairement au dossier médical personnel, le dispositif mis en place par le décret ne permet pas aux patients d’occulter des informations qu’ils souhaiteraient garder secrètes pour des raisons dont ils n’ont pas à se justifier. La consultation de l’historique par le médecin n’est pas une obligation mais reste une simple faculté et le patient peut, pour sa part, «  librement  » refuser l’accès à l’historique des remboursements.
  • Quant aux mesures de protection de la confidentialité, il est prévu dans l’article R 162-1-10 du Code de la Sécurité sociale des mesures de protection renforcées pour les données du protocole destiné aux personnes atteintes d’une affection de longue durée (Pires) mais le codage des actes effectués par les médecins ou des médicaments délivrés imposerait, compte tenu de leur caractère médical, la même protection, dès lors qu’il n’y a pas lieu de distinguer des niveaux de protection différents pour des informations médicales répertoriées et accessibles sur un serveur. Ce serveur, auquel les médecins auront accès, est essentiellement alimenté par des données inscrites sur leurs feuilles de soins et leurs ordonnances. Il est donc essentiel pour le Conseil national de l’Ordre des médecins de s’assurer que leur exploitation se fera suivant des mécanismes garantissant totalement la confidentialité et la sécurité des informations contenues. Il convient de plus de s’assurer que les spécifications techniques mises en avant seront bien effectuées afin d’assurer, année après année, une sécurité suffisante. Dans ces conditions, le Conseil national de l’Ordre des médecins avait demandé qu’un audit externe soit effectué tous les ans sur ces aspects. Conduit sous le contrôle de la Cnil, il associerait le Conseil national de l’Ordre des médecins et des représentants des associations d’usagers. Cette demande est restée sans réponse.
  • En outre, la traçabilité des accès à l’historique reste pour le Conseil national de l’Ordre des médecins un préalable indispensable à la mise en œuvre de la consultation de la base de données médicales et il est impératif que les bénéficiaires de l’Assurance maladie puissent y avoir accès.
  • Enfin, le Conseil national juge qu’il convient d’affirmer ou de rétablir l’autorité d’un service médical - réellement indépendant - sur l’accès à l’ensemble des données médicales au sein des caisses d’Assurance maladie. Il s’étonne, à cet égard, de la distinction faite, dans les modalités du droit d’accès, entre l’accès aux informations du Pires, qui s’effectuera auprès du service médical de l’Assurance maladie, et l’accès aux autres informations médicales, qui s’effectuera auprès des services administratifs des caisses. Cette distinction signifie que des agents administratifs des caisses ont accès à des informations pourtant très médicalisées en dehors même des besoins liés à la liquidation des prestations.

Dr André Deseur,vice-président de la section Exercice professionnel

Francisco Jornet, conseiller juridique


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