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Le scandale est grand !
Le scandale est grand !
1er juillet 2008

Suite àla condamnation d’un Médecin Roubaisien pour ne pas avoir dénoncé àla Justice un patient qu’il a soigné et qui était suspect d’être l’auteur d’un braquage, l’émotion est grande au sein du corps médical.
Philippe Foucras rappelle les textes qui régissent notre activité sur ce point.


il est essentiel de connaître les lois et les principes déontologiques et éthiques qui régissent les fonctions de médecin quand on pratique ce métier.

http://www.conseil-national.medecin...

Il n’y a AUCUN DEVOIR, NI OBLIGATION de signalement de ce genre de situation.

Le médecin est LIBERE de l’obligation du secret professionnel dans certaines circonstances précises prévues par la loi, àsavoir la maltraitance aux mineurs et aux personnes vulnérables. Dans ces cas, il n’a aucune obligation àrompre le secret, il PEUT le lever s’il l’estime nécessaire dans l’intérêt des personnes, mais il n’est écrit nulle part, et c’est absolument fondamental, qu’il DOIT le lever.

Concernant les faits de justice, le secret ne peut être levé que dans le cadre d’une procédure judiciaire dans des conditions précises.
Concernant la dénonciation des crimes et délits dont le médecin pourrait avoir eu connaissance, làencore la loi est claire et s’applique :

Ce que le médecin a pu connaître àl’occasion des soins donnés ne peut lui être demandé en témoignage devant la justice. Interrogé ou cité comme témoin de faits connus de lui dans l’exercice de sa profession, il doit se présenter, prêter serment et refuser de témoigner en invoquant le secret professionnel.
L’article 62 de l’ancien code pénal fondait l’obligation de dénoncer toute personne que l’on savait coupable d’un crime, si celui-ci n’avait pas encore produit tous ses effets ou si le coupable était sur le point d’en commettre d’autres. Il existait un antagonisme entre deux articles du code pénal (article 378 sur le secret et art. 62).
L’entrée en vigueur du nouveau code pénal lève toute ambiguïté. L’article 434-1 reprend les dispositions générales de l’ancien article 62 mais excepte de ses prescriptions « les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l’article 226-13  », par conséquent les médecins.
De façon générale, confronté àdes demandes - de renseignements ou de communication de documents médicaux - émanant de la justice ou de la police, le médecin s’estime médiocrement armé : il connaît mal les différentes obligations régissant le secret médical. Celles-ci sont trop souvent mal respectées, par ignorance.
Dans l’état actuel des textes, la règle du secret doit être opposée aux demandes irrégulières de renseignements médicaux. Seule la saisie judiciaire du dossier, suivant les règles procédurales, doit permettre au magistrat de disposer des renseignements nécessaires àla justice.
En revanche, le médecin peut dénoncer et témoigner dans des affaires de sévices àenfants (maltraitances, incestes, viols, attentats àla pudeur, etc.). Il doit cependant faire preuve de prudence et de circonspection, car il ne dispose pas toujours de certitudes, mais seulement de présomptions, et son action pourrait porter préjudice aux victimes. L’hospitalisation peut permettre d’organiser la protection de l’enfant et d’alerter les services sociaux (art. 44).
De même, un médecin qui soupçonne que le patient, personne âgée et dépendante, est victime de sévices et ne peut se défendre ou exprimer sa volonté, se demande s’il peut dénoncer. Encore une fois, si le médecin n’a que des doutes et s’il pense pouvoir aider le malade en le soustrayant àson environnement familial, l’hospitalisation offre la meilleure solution.
Enfin, bien qu’il n’y soit pas tenu, un médecin peut estimer devoir témoigner en justice si son témoignage peut empêcher de condamner un innocent ( art.434 -11 du code pénal). Par ailleurs sa profession ne lui interdit pas de témoigner àtitre de simple citoyen, indépendamment de tout élément recueilli au cours de son exercice professionnel.

De plus, du point de vue factuel, il n’appartient pas àun médecin de déterminer si un blessé par balle est victime ou coupable d’agissements criminels. L’interprétation des faits c’est l’affaire de la police et de la justice, pas des médecins.

Ca c’était pour la loi et la déontologie. Maintenant pour l’éthique, je renvoie àl’épisode de la vie de Dominique-Jean LARREY, médecin chirurgien de Napoléon lors de la révolution de 1830 (voir page 4, 2ème colonne du document en PJ) et àl’histoire du Dr FANEAU pendant la Commune (voir le courriel en PJ) qui a été tué pour ne pas avoir voulu livrer des insurgés qui n’étaient pour lui que des blessés.

Pour un médecin, de tout temps, il n’y a ni criminels, ni crapules, ni braves gens, simplement que des souffrants, des malades ou des blessés. De tout temps, la Société lorsqu’elle était respectueuse des personnes, a protégé les médecins pour que les personnes souffrantes puissent s’adresser àeux en confiance et sans crainte, quels que soient leurs crimes.

Quand un médecin est condamné pour ne pas avoir été un auxiliaire de police, c’est un signe supplémentaire grave de la dérive de la société, qui s’ajoute àbien d’autres.

Le scandale est grand.

Philippe FOUCRAS



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